Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
126. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 126; D. 868-2020, a. 35.
126. Toute installation d’incinération régie par le présent chapitre dont la capacité nominale est inférieure à 1 tonne par heure doit être pourvue d’au moins 2 chambres de combustion.
Lorsqu’ils parviennent dans la dernière chambre de combustion, les gaz provenant de la première chambre de combustion doivent être portés à une température supérieure à 1 000 °C pendant au moins 1 seconde.
En outre, il est interdit d’introduire des matières résiduelles dans la première chambre de combustion pendant la période de préchauffage de la dernière chambre de combustion, ou d’y entamer leur ignition tant que la température des gaz dans la dernière chambre de combustion n’a pas été maintenue à un minimum de 1 000 °C pendant une période d’au moins 15 minutes.
Cette installation doit être équipée de brûleurs d’appoint fonctionnant au gaz ou à un combustible fossile liquide.
D. 451-2005, a. 126.